La différence entre un Cabinet d’Avocats et une société commerciale de prestations de services réside non seulement dans l’appartenance de ses membres à une profession réglementée, mais surtout dans leur qualité d’auxiliaires de justice, indissociable de leurs activités, qu’elle que soit leur nature.
A ce titre, l’article 160 du décret n° 91-1179 du 27 avril 1991, organisant la profession d’avocat, dispose que » l’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel « , qui demeure l’une des garanties les plus précieuses du justiciable.
Celui-ci est donc notre seule référence.
Révéler le nom de nos clients serait le transgresser et transformer le lien de confiance qui nous unit à eux en faire-valoir commercial.
En revanche, et à titre purement indicatif, il nous est possible de révéler la structure de notre clientèle auprès de laquelle nous intervenons de manière récurrente, et qui se compose de :
34 Établissements Publics de santé et médico-sociaux :
– 1 Centre Hospitalier Universitaire
– 1 Centre Hospitalier Régional
– 12 Centres Hospitaliers M.C.O.
– 6 Établissements publics de santé mentale
– 6 Hôpitaux locaux
– 1 Syndicat Inter hospitalier
– 6 Établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
– 1 Groupement de Coopération Sanitaire
2 Établissements Public Nationaux Administratifs
2 Établissements Publics Industriels et Commerciaux
1 Université
1 Communauté Urbaine de plus de 450.000 habitants
10 Communes de + de 5.000 Habitants (dont 4 de + de 10.000 habitants)
10 Communes de plus de 2000 Habitants
4 Communautés de Communes
1 S.I.V.O.M et 1 Syndicat Intercommunal à vocation culturelle